Passe sanitaire dans les centres commerciaux : rejet des recours par le tribunal administratif de Lyon

Alors que les tribunaux administratifs de Versailles et Strasbourg ont suspendu les arrêtés préfectoraux imposant le passe sanitaire pour accéder à certains centres commerciaux et grands magasins, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté le référé-liberté intenté par les centres commerciaux de Lyon Part-Dieu et Confluence.

Contrairement à ses homologues versaillais et strasbourgeois, le juge lyonnais a notamment estimé que la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui confère au préfet la possibilité de subordonner l’accès aux grands magasins et centres commerciaux à la présentation du passe sanitaire « dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité », n’imposait pas qu’un tel accès soit réservé aux établissements commercialisant des biens et services de première nécessité situés dans l’enceinte des centres commerciaux.

Pourtant, le Conseil constitutionnel, saisi des dispositions précitées, a jugé qu’un tel dispositif était conforme à la Constitution au motif que le législateur avait prévu des garanties, tenant en particulier à l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité dans l’enceinte des centres commerciaux.

J’avais saisi parallèlement le Tribunal administratif de Lyon d’une requête en référé-liberté, fondée sur l’atteinte illégale à la liberté d’aller et venir.

Le Tribunal a rejeté cette requête pour défaut d’urgence à statuer (qui est une des conditions du référé-liberté), notamment au motif que les personnes dépourvues de passe sanitaire avaient la possibilité de se procurer des biens et services de première nécessité dans des conditions équivalentes à celles des centres commerciaux concernés par l’arrêté.

Ce faisant, le Tribunal a adopté une approche plus sévère de l’urgence que celle des juges strasbourgeois et versaillais, qui avaient considéré que l’urgence était caractérisée en particulier du fait des restrictions d’accès aux produits de première nécessité proposés par certains commerces de ces centres.

La décision est également critiquable, en ce que le critère d’équivalence mis en avant n’est pas rempli. En effet, les commerces de première nécessité situés dans l’enceinte des centres commerciaux sont, pour la plupart, des hypermarchés, avec des prix généralement moins élevés que dans les autres enseignes, et avec une plus large offre de produits.

De plus, s’agissant spécifiquement des hypermarchés situés dans les centres commerciaux de La Part-Dieu et Confluence, ils sont accessibles à pied ou en transport en commun, et donc à des personnes ne possédant pas de véhicules, à la différence d’autres grandes surfaces plus éloignées du centre-ville.

La question d’un recours contre la décision se pose donc.