Obligation vaccinale – recours et QPC

Avec ma talentueuse consœur Ludivine Boisseau, nous avons saisi le Tribunal administratif de Lyon en référé pour le compte de fonctionnaires hospitaliers non vaccinés, pour contester leur suspension. Nous invoquons notamment l’inconstitutionnalité du principe de l’obligation vaccinale et de ses conséquences (par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité).
 
Le juge des référés devrait statuer dans les prochains jours sur les recours et sur la transmission ou non, au Conseil d’Etat (chargé de filtrer avant renvoi au Conseil constitutionnel), de cette QPC.

Si d’autres tribunaux administratifs ont d’ores et déjà rejeté des recours similaires, nous restons optimistes car nos arguments diffèrent, pour partie, de ceux déjà invoqués.

Il faudra néanmoins que le juge lyonnais accepte d’examiner le recours.

En effet, la procédure que nous avons mise en oeuvre est un référé-suspension. Elle permet de suspendre, à titre provisoire, dans l’attente de l’examen au fond du recours, une décision administrative. Une des conditions pour obtenir cette suspension est de justifier d’une urgence.

En principe, il existe une quasi-présomption d’urgence lorsqu’un agent public est privé de rémunération et qu’il produit des pièces justifiant qu’il doit faire face aux charges de la vie courante.

Le juge peut toutefois considérer que la condition d’urgence n’est pas remplie si un intérêt public y fait obstacle. Par exemple, l’objectif de lutte contre l’épidémie de covid-19.

Pour contrer cet argument, nous avons fait état de la considérable amélioration de la situation sanitaire.

Néanmoins, certains tribunaux ont pu avoir des appréciations critiquables.

On peut citer le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Celui-ci a rejeté le recours d’un agent, au motif qu’il s’est placé lui-même dans l’impossibilité de poursuivre son activité en refusant la vaccination, et qu’il pouvait à tout moment se faire vacciner pour mettre fin à sa suspension (!).

Cette décision mérite d’être citée :
 « Mme A…, nul n’étant censé ignorer la loi, s’est placée elle-même dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, situation, qui, dès lors, ne peut être qualifiée d’urgente au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et ce d’autant plus, qu’à tout moment, elle peut souscrire à ce protocole vaccinal et mettre ainsi elle-même un terme à sa suspension pour reprendre son activité professionnelle avec traitement ».

Il semble pour le moins étonnant que l’on oppose le refus de se faire vacciner et la possibilité de se vacciner pour dénier l’urgence à statuer, compte tenu du fait qu’il s’agit précisément de l’objet du litige et des effets irrémédiables de la vaccination.

Souhaitons que le juge lyonnais ne reprenne pas de telles considérations.